32. Aucun locataire ne peut être expulsé de la maison qu’il occupe pendant le délai qui lui est accordé pour demander la prolongation de son bail, ni avant l’adjudication définitive sur cette demande; et pendant cette période, il n’est tenu de verser que le loyer stipulé au bail, sauf paiement du supplément dans les vingt jours de l’adjudication définitive sur sa demande, si un loyer supérieur est fixé et sauf remboursement de la différence dans le même délai, si un loyer moindre est fixé.
Si le locataire est tenu de payer un supplément de loyer à la suite de l’adjudication définitive sur sa demande et si cette adjudication a été prononcée plus de trois mois après la production de cette demande, l’administrateur ou la commission suivant le cas, peut répartir le montant de ce supplément, en versements mensuels égaux, sur une période qu’il juge équitable, mais qui ne doit dans aucun cas excéder six mois, ni le terme de la prolongation du bail.
1950-51, c. 20, a. 21; 1951-52, c. 17, a. 7; 1977, c. 76, a. 5.