30. L’administrateur qui rejette une demande de reprise de possession, de conversion, de subdivision ou de démolition de l’immeuble en vertu des articles 34, 42, 43, 44 ou 45 ou de résiliation du bail en vertu de l’article 39 doit prolonger le bail et fixer le loyer conformément à l’article 26.
Le présent article ne s’applique qu’aux demandes qui ne prennent effet qu’à l’expiration du bail. Il s’applique aussi dans le cas d’une demande de résiliation de bail lorsque l’adjudication définitive intervient après l’expiration du délai prévu par l’article 1661 du Code civil.
Dans le cas d’un immeuble visé dans l’article 62, l’administrateur prolonge le bail sans fixer le loyer.
1974, c. 76, a. 6; 1977, c. 76, a. 4.