27. L’administrateur doit, après avoir entendu les parties et avant de rendre sa décision, essayer de concilier leurs exigences respectives et de les amener à s’entendre.
Dans ce but et afin de hâter l’expédition des affaires qui lui sont soumises, il peut aussi, sur examen du dossier et d’un rapport d’enquête, contenant les renseignements essentiels, et sans attendre que la cause vienne sur son rôle d’audition, communiquer aux parties une proposition d’entente, par poste recommandée ou certifiée, à la dernière adresse qui lui a été fournie par chacune d’elles respectivement.
Si, dans les dix jours de la mise à la poste de cette proposition, aucune des parties ne signifie à l’administrateur sa décision de la rejeter, elles sont réputées l’avoir acceptée, ou s’être autrement entendues, et l’administrateur note ce fait au dossier; dans le cas contraire, il procède à l’audition de la cause en la manière ordinaire.
1951-52, c. 17, a. 6; 1975, c. 83, a. 84.