26. À la suite d’une demande faite en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 24, l’administrateur doit prolonger le bail et fixer le loyer exigible pour la durée de la prolongation.
Toutefois la demande de prolongation doit être refusée lorsque l’administrateur accorde une demande en vertu des articles 34, 39, 41, 43, 44 ou 45 ou lorsqu’il a autorisé l’enregistrement d’une déclaration de copropriété en vertu de l’article 42 sauf dans le cas du paragraphe 6 dudit article.
L’administrateur peut prolonger le bail pour toute période qu’il juge équitable et juste pour les parties mais qui ne peut excéder un an.
Il statue, le cas échéant, sur la demande du propriétaire visant à modifier toute condition du bail autre que le loyer.
1951-52, c. 17, a. 6; 1973, c. 75, a. 4; 1974, c. 76, a. 5; 1975, c. 84, a. 9; 1977, c. 76, a. 3.