2. Une commission, désignée sous le nom de «Commission des loyers», est instituée par la présente loi pour en surveiller l’application et exercer les autres pouvoirs qui lui sont attribués ci-après.
Elle se compose des membres nommés en nombre suffisant par le gouvernement.
L’un des membres, qui doit être un juge de la Cour provinciale, en est le président et deux autres en sont les vice-présidents.
Au cas d’incapacité d’agir du président par suite d’absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-président désigné à cette fin par le gouvernement ou, si ce dernier est également incapable d’agir, par l’autre vice-président.
La commission peut siéger simultanément en plusieurs divisions composées d’au moins deux membres avec ou sans la participation du président ou du vice-président. Au cas de partage égal des voix sur une question, celle-ci est déférée au président pour décision.
1950-51, c. 20, a. 2; 1966-67, c. 83, a. 2; 1968, c. 79, a. 2; 1973, c. 73, a. 16; 1973, c. 75, a. 2.