17. L’administrateur doit, d’office ou sur demande écrite d’une partie, rectifier toute décision qu’il a rendue et qui est entachée d’une erreur matérielle d’écriture ou de calcul.
L’administrateur, dès la réception de la demande, en transmet une copie à l’autre partie.
Il transmet aux parties dans les plus brefs délais la décision rectifiée ou, le cas échéant, les avise du rejet de la demande.