16. La commission, les commissaires, les administrateurs et les autres employés ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée, contre la commission, un de ses membres ou un de ses administrateurs ou assistants administrateurs, en raison d’actes, procédures ou décisions se rapportant à l’exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi.
Les dispositions de l’article 33 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas à la commission.
Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre des deux alinéas précédents.
Les commissaires, administrateurs et leurs secrétaires peuvent recevoir tout serment requis pour les fins de la présente loi.
1950-51, c. 20, a. 17; 1968, c. 79, a. 3; 1974, c. 11, a. 2; 1975, c. 84, a. 7.