15. Dans leur juridiction territoriale respective, les administrateurs statuent, en conformité de la présente loi et des règlements adoptés sous son empire, sur les affaires d’éviction, de prolongation de baux et de fixation de loyers, et ils entendent et décident les contestations qui s’élèvent à ce sujet entre locateurs et locataires.
Ils ont tous les pouvoirs nécessaires pour faire des enquêtes, assigner, assermenter et entendre des témoins et les contraindre à comparaître et produire des documents.
Leurs décisions sont définitives, sauf les cas prévus par l’article 12 et sous réserve des articles 17 à 22.
1950-51, c. 20, a. 16; 1975, c. 84, a. 6.