13. À peine de déchéance de l’appel, la partie qui désire faire réviser la décision d’un administrateur doit, dans les trente jours de la mise à la poste de cette décision, produire sa demande au bureau du secrétaire de la commission, en donner avis aux parties intéressées et à l’administrateur qui a rendu la décision et fournir à la commission la preuve de cet avis.
L’une des parties peut, pour motif raisonnable, demander à la commission l’autorisation de produire une demande d’appel après l’expiration du délai prévu par l’alinéa précédent, pourvu que l’autre partie n’en subisse aucun préjudice grave.
1950-51, c. 20, a. 14; 1951-52, c. 17, a. 4; 1953-54, c. 12, a. 2; 1960-61, c. 94, a. 2; 1975, c. 84, a. 5.