12. La commission a juridiction pour réviser, sur appel d’une partie intéressée, les décisions des administrateurs locaux.
Sous réserve des articles 17 à 22 les décisions de la commission sont définitives.
1950-51, c. 20, a. 13; 1963 (1re sess.), c. 60, a. 2; 1975, c. 84, a. 4.