11. Tout règlement adopté par la commission en vertu de l’article 10 est publié dans la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à compter de la date de sa publication ou de toute autre date ultérieure fixée par le règlement.
Tout règlement ainsi publié est authentique et fait preuve de son existence et de son contenu, et il est considéré comme un acte public dont toute personne est tenue de prendre connaissance.
1950-51, c. 20, a. 12; 1968, c. 23, a. 8.