10. La commission peut, par règlement:a) prescrire les renseignements que doivent fournir les parties et les formules qu’elle juge nécessaires et déterminer les cas où l’emploi de ces formules est obligatoire;
b) établir des règles de pratique pour la signification des avis, l’introduction et la conduite des procédures devant les administrateurs et la commission et l’exécution de leurs décisions;
c) établir des règles pour l’adjudication des déboursés et honoraires de procureur sur les procédures mues devant la commission et fixer les tarifs pour ces déboursés et honoraires;
d) édicter des peines pour défaut de comparaître des témoins devant la commission ou un administrateur et pour violation des dispositions de l’article 47;
e) déterminer ce qui constitue une maison de chambres au sens du paragraphe f de l’article 39 et de l’article 60;
f) adopter toutes autres mesures qu’elle juge propres à assurer une juste et efficace exécution de la présente loi.