1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants désignent:a) «administrateur» : un officier préposé à l’administration de la présente loi dans le territoire pour lequel il est nommé et un assistant de cet officier;
b) «bail» : un bail au sens du Code civil, écrit, verbal ou présumé;
c) «commissaire» : un membre de la Commission des loyers;
d) «commission» : la Commission des loyers, chargée de l’administration de la présente loi dans le Québec, constituée en vertu de l’article 2;
e) «maison» : une maison, un logement, un appartement ou une chambre, habituellement occupés comme lieux d’habitation.Le fait qu’un locataire utilise, pour y exercer sa profession, son art, son métier ou son négoce, une ou deux pièces de la maison qu’il habite régulièrement, n’a pas pour effet de soustraire cette maison à l’application de la présente loi, pourvu que l’espace ainsi utilisé n’excède pas le tiers de l’espace total de la maison.
Dans l’application des articles 24, 26, 34 à 39, 50 et 54, le mot «propriétaire» comprend le locateur d’une chambre, même s’il n’en est pas propriétaire.