86. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, la preuve qu’elle a été commise par un représentant, un mandataire ou un préposé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
2018, c. 192018, c. 19, a. 19.