En vig.: 2018-08-07
73. L’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou le membre d’un corps de police peut saisir immédiatement toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est susceptible de faire la preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
Les règles établies par les dispositions de la section IV du chapitre III du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses saisies. Toutefois, lorsque du cannabis est saisi dans le cadre de la vérification de l’application des chapitres II, III ou VI ou de l’article 25, le saisissant peut procéder ou faire procéder à sa destruction à compter du 30e jour suivant la saisie, sauf si, avant ce jour, le saisi ou la personne qui prétend avoir droit à ce cannabis demande à un juge de la Cour du Québec d’établir son droit à la possession et signifie au saisissant un préavis d’au moins un jour franc de cette demande.
La preuve du cannabis ainsi détruit peut être faite au moyen d’échantillons conservés en quantité suffisante.
2018, c. 192018, c. 19, a. 19.