24. Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme interdisant le transport du cannabis en transit au Québec; toutefois, en l’absence de toute preuve contraire, le transport de cannabis sans connaissement indiquant les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire constitue la preuve qu’il doit être livré au Québec.
2018, c. 192018, c. 19, a. 19.