16. Il est interdit de fumer du cannabis dans tous les lieux suivants:1° les abribus et les aires extérieures utilisées pour l’attente d’un moyen de transport collectif;
2° les tentes, chapiteaux et autres installations semblables montés de façon temporaire ou permanente et qui accueillent le public;
3° les terrains d’un établissement de santé ou de services sociaux;
4° les terrains d’un établissement d’enseignement postsecondaire;
5° les terrasses et les autres aires extérieures exploitées dans le cadre d’une activité commerciale et qui sont aménagées pour y permettre le repos, la détente ou la consommation de produits;
6° les aires extérieures de jeu destinées aux enfants et qui accueillent le public, y compris les aires de jeux d’eau, les pataugeoires et les planchodromes;
7° les terrains sportifs et les terrains de jeux, y compris les aires réservées aux spectateurs, qui sont fréquentés par des mineurs et qui accueillent le public;
8° les terrains des camps de jour et des camps de vacances de même que les patinoires et les piscines extérieures qui sont fréquentés par des mineurs et qui accueillent le public;
9° les voies spécifiquement aménagées pour la circulation des cyclistes.
Cette interdiction s’applique également dans un rayon de neuf mètres:1° de toute partie du périmètre d’un lieu visé au paragraphe 6° du premier alinéa;
2° de toute porte, prise d’air ou fenêtre qui peut s’ouvrir d’un lieu fermé visé au premier alinéa de l’article 12, sauf s’il s’agit d’un lieu visé aux paragraphes 8°, 9° et 16° de cet alinéa.
Cependant, si le rayon de neuf mètres ou une partie de ce rayon excède la limite du terrain sur lequel le lieu visé au deuxième alinéa est situé, l’interdiction de fumer s’applique uniquement jusqu’à cette limite.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres lieux où il est interdit de fumer.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du quatrième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $. De plus, quiconque fume sur les terrains d’un lieu fermé visé au premier alinéa de l’article 8 ou dans un autre lieu extérieur visé par un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 750 $ à 2 250 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention aux dispositions du premier, du deuxième ou du cinquième alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du quatrième alinéa, la preuve qu’une personne fume à l’aide d’un accessoire habituellement utilisé pour fumer du cannabis ou qu’elle fume alors qu’il se dégage du produit consommé une odeur de cannabis suffit à établir qu’elle fume du cannabis, à moins qu’elle ne présente une preuve contraire selon laquelle il ne s’agit pas de cannabis.
2018, c. 192018, c. 19, a. 19.