14. Il est possible d’identifier des chambres où il est permis de fumer du cannabis dans les lieux fermés suivants:1° les installations maintenues par un établissement de santé ou de services sociaux et les locaux où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire;
2° les maisons de soins palliatifs et les lieux d’hébergement temporaire où l’on offre des services de prévention, d’aide et de soutien aux personnes en détresse ou démunies.
Seules les personnes admises ou hébergées dans ces lieux peuvent fumer dans ces chambres.
Le nombre de chambres où il est permis de fumer du cannabis ne doit pas dépasser 20% des chambres disponibles pour l’ensemble de la clientèle. De plus, les chambres où il est permis de fumer doivent être regroupées de manière à offrir un maximum de protection aux non-fumeurs compte tenu de la superficie totale des lieux et de leurs conditions d’utilisation et d’aération. Si des chambres sont déjà identifiées pour l’usage du tabac en application du premier alinéa de l’article 5 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2), ces chambres doivent d’abord être identifiées pour l’usage de cannabis. L’exploitant d’un lieu visé au premier alinéa peut assujettir à certaines conditions l’usage du cannabis dans une chambre où il est permis de fumer ou encore interdire à une personne de fumer dans une telle chambre s’il a des motifs raisonnables de croire que l’usage du cannabis par cette personne présente un danger pour sa sécurité ou celle d’autrui.
En cas de contravention aux dispositions du troisième alinéa, l’exploitant d’un lieu visé au premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 50 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 192018, c. 19, a. 19; 2019, c. 212019, c. 21, a. 611.