87. Lorsqu’une personne morale ou un représentant, un mandataire ou un membre du personnel de celle-ci commet une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
2018, c. 192018, c. 19, a. 19.