77. Commet une infraction quiconque entrave de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur, d’un enquêteur ou d’un membre d’un corps de police, le trompe par réticence ou fausse déclaration, refuse de fournir à un inspecteur tout renseignement ou tout document qu’il a droit d’exiger ou d’examiner ou détruit un renseignement, un document ou un bien pertinent à une inspection ou à une enquête.
Quiconque contrevient au premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 62 500 $. Toutefois, s’il s’agit d’un producteur de cannabis, il est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 192018, c. 19, a. 19.