64. Aux fins de la réalisation de son mandat, le Comité peut notamment:1° donner des avis au ministre sur toute question relative au cannabis qu’il lui soumet;
2° évaluer l’application des mesures prévues par la présente loi, ainsi que des dispositions relatives à la Société québécoise du cannabis prévues à la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), de même que l’atteinte de leurs objectifs; 3° saisir le ministre de tout phénomène émergent en matière de cannabis ou de toute autre question en cette matière qui mérite l’attention ou une action du gouvernement et lui soumettre ses recommandations;
4° effectuer tout autre mandat que le ministre lui confie.
Il peut également exiger de la Société québécoise du cannabis, d’une personne autorisée par celle-ci à transporter ou à entreposer du cannabis pour son compte, le cas échéant, ou d’un producteur de cannabis qu’ils lui fournissent tous renseignements ou documents qu’il juge nécessaires à la réalisation de son mandat.
2018, c. 192018, c. 19, a. 19.