55. Les dispositions de l’article 53 et celles d’un règlement pris en application de cet article ne s’appliquent pas à la publicité véhiculée par des publications importées au Québec. Il est cependant interdit à toute personne faisant des affaires au Québec d’y faire une publicité interdite en vertu de l’article 53 ou non conforme aux dispositions d’un règlement pris en application du quatrième alinéa de cet article.
Elles ne s’appliquent pas non plus à la publicité qui s’adresse à l’industrie du cannabis et qui ne rejoint pas les consommateurs directement ou indirectement.
2018, c. 192018, c. 19, a. 19.