3. À l’exception du chapitre IV, la présente loi ne s’applique pas au cannabis dont la production et la possession pour des fins médicales sont régies en vertu de la réglementation fédérale, ni au chanvre industriel dont la production, l’importation, l’exportation, la vente et la fourniture sont régies par une telle réglementation, dans la mesure où les activités visées sont exercées conformément à cette réglementation.
2018, c. 192018, c. 19, a. 19.