8. L’exploitant d’un salon de bronzage doit, dès que le ministre les lui fournit, afficher l’interdiction d’offrir des services de bronzage artificiel à une personne mineure ainsi que la mise en garde attribuée au ministre et portant sur les effets nocifs du bronzage artificiel sur la santé. Ces affiches doivent être installées à la vue du public sur la face extérieure de chaque porte donnant accès au salon ainsi que sur chaque caisse enregistreuse utilisée pour le paiement des services de bronzage artificiel ou à proximité de chacune de ces caisses.
Il est interdit d’enlever ou d’altérer de telles affiches.
Le ministre peut, par règlement, préciser les normes applicables à ces affiches.
L’exploitant d’un salon de bronzage qui contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa ou d’un règlement pris en vertu du troisième alinéa et quiconque contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 2 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 750 $ à 7 500 $, dans les autres cas.