7. Est interdite toute publicité directe ou indirecte en faveur du bronzage artificiel qui est:1° destinée aux personnes mineures;
2° fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur les effets ou les dangers du bronzage artificiel sur la santé, notamment si elle laisse croire à l’innocuité des appareils de bronzage artificiel.
L’interdiction prévue au premier alinéa s’applique notamment au nom sous lequel un salon de bronzage est exploité.
De plus, toute publicité en faveur du bronzage artificiel doit indiquer clairement qu’il est interdit d’offrir des services de bronzage artificiel à une personne mineure et contenir la mise en garde attribuée au ministre prévue par règlement et portant sur les effets nocifs du bronzage artificiel sur la santé.
En outre de prévoir la mise en garde sur les effets nocifs du bronzage artificiel sur la santé, le ministre peut, par règlement, préciser les normes applicables à cette mise en garde ainsi qu’à l’interdiction visée au deuxième alinéa.
L’exploitant ou, à défaut, le propriétaire du lieu, de l’espace publicitaire ou du média où une publicité est diffusée, la personne ayant payé pour la diffusion de celle-ci de même que, s’il est partie au contrat de diffusion, l’exploitant du salon de bronzage commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende de 1 500 $ à 15 000 $, dans les autres cas, si cette publicité n’est pas conforme au présent article ou à un règlement pris en application de celui-ci.