18. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la section II, de la section III ou de l’un des règlements pris en application de la présente loi peut être intentée par une municipalité locale lorsque l’infraction est commise sur son territoire. Le cas échéant, elle peut être intentée devant la cour municipale compétente.
Les amendes imposées en application du présent article appartiennent à la municipalité poursuivante.
Lorsque la poursuite est intentée devant une cour municipale, les frais relatifs à la poursuite appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à la municipalité poursuivante en vertu de l’article 223 de ce code.