15. Quiconque, par un acte ou une omission, aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi commet lui-même cette infraction.
Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve qu’une infraction a été commise par une personne à l’emploi d’un exploitant de salon de bronzage constitue la preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette infraction a été commise avec l’autorisation ou le consentement de cet exploitant.