1. Pour l’application de la présente loi, on entend par:«bronzage artificiel» : bronzage obtenu au moyen d’un appareil émettant des rayonnements ultraviolets, tels les lits et les cabines de bronzage;
«salon de bronzage» : tout lieu où l’on offre, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, des services de bronzage artificiel.