72. Tout agent de la paix peut, sur le champ, lors d’une inspection effectuée en vertu de l’article 69:1° saisir un véhicule lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’il sert ou a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements et que la personne qui se sert ou s’est servi de ce véhicule peut se soustraire à la justice, jusqu’à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec ou sans cautionnement;
2° saisir un véhicule lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’il sert ou a servi à commettre une infraction à l’article 2 jusqu’à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec cautionnement.