6. Le permis doit porter la marque d’identification de la Commission ou la signature du président, d’un vice-président ou du secrétaire.
Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’une telle signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé de cette signature soit apposé sur les permis, ce fac-similé ayant la même valeur que la signature elle-même.