43.La suspension ou la révocation d’un permis a effet à compter de la communication de la décision de la Commission au titulaire de ce permis ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
43.La suspension ou la révocation d’un permis a effet à compter de la date de la signification de la décision de la Commission au titulaire de ce permis ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.