30. Le titulaire d’un permis de camionnage doit fournir à la Commission, sur demande et dans le délai imparti, tout renseignement ou document qu’elle juge nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Il doit informer la Commission de tout changement dans les renseignements ou documents fournis en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 12.