29. Le titulaire d’un permis de camionnage doit:1° n’utiliser que des véhicules routiers qui satisfont aux exigences prescrites au Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2); 2° n’embaucher pour la conduite de ces véhicules que des titulaires de permis de conduire de la classe appropriée;
3° maintenir pour les conducteurs des horaires de travail qui respectent les périodes de temps maximales de conduite prévues par règlement du gouvernement édicté en vertu du paragraphe 12° de l’article 621 du Code de la sécurité routière;
4° payer à la Commission, pour les périodes déterminées par règlement, les droits annuels d’exploitation fixés par règlement.