17. La Commission peut délivrer, aux conditions prescrites par règlement du gouvernement, s’il en est, des permis au voyage et, pour la durée qu’elle fixe, des permis temporaires pour répondre à une situation d’urgence.
Les paragraphes 4° à 7° du premier alinéa de l’article 12 et l’article 15 ne s’appliquent pas à ces demandes de permis.
De plus, le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 12 ne s’applique pas à une demande de permis au voyage.