130. Jusqu’au 30 juin 1988, la Commission peut délivrer un permis de camionnage lorsque le requérant satisfait aux conditions prescrites par la présente loi et ses règlements, s’il en est, et possède les aptitudes requises pour exploiter ce permis.
Cependant, lorsqu’une personne intéressée s’oppose à la délivrance du permis, la Commission doit convoquer les parties en audience publique. Elle peut alors refuser de délivrer le permis lorsque le requérant n’a pas établi que le permis doit être délivré suivant les critères applicables avant le 13 janvier 1988.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à une demande de permis dûment complétée qui se rapporte à un service prévu à l’un des articles 17 à 20.