127. À la fin des années 1988, 1989 et 1990, la Commission effectue un examen, pour l’année en question, de l’application de la présente loi et en fait rapport, dans les quatre mois qui suivent la fin de l’année, au ministre qui dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 15 jours suivants.
Le ministre pourra demander en cours d’année à la Commission d’examiner une question particulière et de fournir les renseignements indiqués dans le rapport à remettre.