10. La Commission délivre un permis de camionnage lorsque celui qui en fait la demande satisfait aux conditions prescrites par la présente loi et ses règlements, s’il en est, et possède les aptitudes requises pour exploiter ce permis, à moins qu’une personne intéressée et opposée à cette délivrance ne démontre que l’exploitation de ce permis serait susceptible de nuire à l’intérêt public.
1987, c. 97, a. 10; 1997, c. 43, a. 124.