92. Le conseil d’administration de la fédération à laquelle une caisse est affiliée peut décréter la tenue d’une assemblée spéciale des membres de cette caisse et leur soumettre le rapport de l’inspecteur. Cette assemblée spéciale est convoquée conformément à l’article 45, qui s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
La fédération n’encourt aucune responsabilité en agissant de bonne foi conformément au présent article.
S. R. 1964, c. 293, a. 91; 1970, c. 59, a. 35.