87. Toute caisse doit établir et maintenir une réserve constituée des droits d’entrée, s’il en est, ainsi que d’au moins dix pour cent de ses trop-perçus annuels.
Ce pourcentage des trop-perçus annuels est réduit à cinq pour cent lorsque cette réserve devient supérieure à dix pour cent du montant représenté par les épargnes, les dépôts, les emprunts de la caisse et les sommes versées sur les parts sociales, calculé à la fin du dernier exercice social.
Cette réserve ne peut être partagée entre les membres en totalité ou en partie.
S. R. 1964, c. 293, a. 86; 1970, c. 59, a. 30.