85. Une caisse ne peut, sans l’approbation préalable de la fédération à laquelle elle est affiliée,a) effectuer un placement visé aux paragraphes a à g de l’article 83;
b) acquérir un bien-fonds, sauf par dation en paiement, y ériger un bâtiment ou y effectuer une transformation majeure;
c) disposer d’un bien-fonds qu’elle détient à des fins autres que de placements;
d) s’engager à titre de locataire d’un immeuble ou effectuer des améliorations locatives majeures à un immeuble qu’elle occupe ou entend occuper à titre de locataire.
Dans le cas d’une caisse affiliée à une fédération elle-même affiliée à la Fédération de Québec des Unions régionales des Caisses Populaires Desjardins, l’approbation de cette dernière n’est pas requise.
L’approbation d’une fédération n’engage pas sa responsabilité.
S. R. 1964, c. 293, a. 84; 1970, c. 59, a. 27; 1978, c. 85, a. 18.