57. Toute vacance au sein du conseil de surveillance est comblée, pour la durée non écoulée du mandat du conseiller à remplacer, de la façon suivante:a) par les conseillers qui restent en fonctions; ou
b) par l’assemblée annuelle si les conseillers n’ont pas comblé cette vacance avant la tenue de cette assemblée; ou
c) par une assemblée spéciale s’il y a plus d’une vacance à combler.