53. Tout administrateur ou commissaire de crédit est personnellement responsable des torts causés à la caisse par sa violation de la présente loi.
Toutefois, il peut se dégager de cette responsabilité en faisant consigner sa dissidence au procès-verbal ou en la signifiant à la caisse, par lettre recommandée ou certifiée, dans un délai raisonnable, à compter du moment où il a connaissance de l’illégalité commise.
S. R. 1964, c. 293, a. 52; 1975, c. 83, a. 84.