46. À une assemblée spéciale, seuls les sujets mentionnés à l’avis de convocation peuvent être l’objet de délibération et de décision.
Une assemblée spéciale convoquée à cette fin peut révoquer, par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents, le mandat de tout administrateur, conseiller ou commissaire.
S. R. 1964, c. 293, a. 45.