23. La femme mariée commune en biens peut retirer le bénéfice et le capital des parts sociales qu’elle souscrit dans une caisse et des économies qu’elle y dépose.
Les condamnations pécuniaires obtenues contre une telle femme par suite de son exercice, avant le 1er juillet 1970, d’une charge dans une caisse avec l’autorisation expresse ou implicite de son mari, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté.
S. R. 1964, c. 293, a. 23; 1970, c. 59, a. 15.