153. Dans le cas d’une fédération à laquelle s’applique la présente loi et dont la réserve générale ne représente pas, à la clôture de l’exercice social en cours le 23 juin 1978, 1% ou plus du passif de la fédération constitué par les dépôts des membres, il doit être affecté à cette réserve au moins 25% des trop-perçus annuels.