152. Dans le cas d’une caisse dont la réserve générale ne représente pas, à la clôture de l’exercice social en cours le 23 juin 1978, 3 1/2% ou plus du passif de la caisse constitué par les dépôts des membres et dans le cas d’une caisse formée après cette date, il doit être affecté à la réserve générale un montant des trop-perçus annuels que la fédération à laquelle la caisse est affiliée, ou s’il s’agit d’une caisse non affiliée, l’inspecteur général, détermine.
Ce montant est déterminé annuellement pour chaque caisse et la caisse peut verser un montant supérieur au montant déterminé.
Dans le premier alinéa, le mot «fédération» ne comprend pas la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec.
1978, c. 85, a. 36 (partie); 1979, c. 90, a. 3; 1982, c. 52, a. 107.