15. Une caisse exerce les droits et pouvoirs d’une corporation au sens du Code civil et peut, notamment:a) recevoir de ses membres leurs économies, pour les faire fructifier, leur consentir des prêts et établir les services nécessaires à ces fins;
b) acquérir et posséder des immeubles, les vendre, les louer ou en disposer autrement;
c) emprunter, hypothéquer ses immeubles, donner ses biens meubles en garantie;
d) placer ses fonds disponibles en prêts consentis à la fédération dont elle est membre ou selon l’article 83;
e) avec l’autorisation de la fédération à laquelle elle est affiliée, établir un système de retraite avec pension ou contribuer à son établissement en faveur de ses employés et de leurs dépendants, sous réserve toutefois de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17); f) créer des caisses de secours et des services de sécurité sociale en faveur des personnes mentionnées au paragraphe e ou y contribuer ou payer pour ces personnes ou ses membres des primes d’assurance ou des cotisations;
g) souscrire ou garantir des fonds pour fins de propagande et d’éducation coopératives ou pour fins de charité, de bienfaisance, d’éducation ou d’art;
h) émettre, endosser, accepter et escompter des billets à ordre, lettres de change, mandats et autres effets négociables;
i) retenir, pour le remboursement de toute créance qu’elle détient contre un membre, les deniers qu’elle peut lui devoir et en faire la compensation;
j) souscrire des parts sociales dans une association coopérative ou une coopérative d’électricité pour en devenir sociétaire et pour bénéficier des services dont elle a besoin;
k) souscrire en faveur des membres de son conseil d’administration, de son conseil de surveillance et de sa commission de crédit un contrat collectif d’assurance-vie pour un montant qui ne doit pas excéder, en capital, la somme de 5 000 $ par personne et payer les primes d’assurance exigibles en vertu d’un tel contrat.