140. Une fédération ne peut toutefois, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 138 et 139,a) investir en actions plus de trente pour cent de son actif;
b) investir en actions un montant équivalant à plus de trois pour cent de l’actif total des caisses qui lui sont affiliées;
c) détenir plus de trente pour cent des actions ordinaires d’une même corporation, sauf s’il s’agit d’une corporation visée à l’article 138;
d) investir plus de dix pour cent de son actif en actions ordinaires d’une même corporation visée à l’article 138;
e) investir plus de trois pour cent de son actif en actions ordinaires d’une même corporation autre qu’une corporation visée à l’article 138.