135. Toute fédération doit établir et maintenir, à la satisfaction du ministre, un service d’inspection de ses caisses affiliées, à moins qu’aux termes d’une entente à cet effet qu’elle a conclue avec une autre fédération, celle-ci ne se soit chargée de faire l’inspection de ces caisses. Une telle entente doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvée par le ministre.
Cette obligation ne s’applique pas à une fédération elle-même affiliée à la Fédération de Québec des Unions régionales des Caisses Populaires Desjardins.
S. R. 1964, c. 293, a. 108; 1970, c. 59, a. 44.