128. Le ministre peut, sur production d’une déclaration analogue à celle prévue à l’article 124 et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, autoriser la formation d’une fédération composée de fédérations de caisses d’épargne et de crédit.
La déclaration d’adhésion doit être signée par les représentants d’au moins cinq fédérations.
S. R. 1964, c. 293, a. 101; 1982, c. 52, a. 103.